Autorisations sanitaires

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Patient en radiothérapie
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Toutes les demandes de création d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds y compris la conversion et le regroupement des activités de soins sont soumises à autorisations délivrées par le directeur général de l’agence régionale de santé (article L. 6122-1 du code de la santé publique).

La liste de ces activités de soins et des équipements matériels lourds sont fixées respectivement par les articles R.6122-25 et R.6122-26 du code de la santé publique.

Toutes les demandes d'autorisations d'activités de soins ou d'équipements matériels ne peuvent être reçues que durant des périodes déterminées par le directeur général de l'Agence Régionale de Santé (article L.6122-9 du code de la santé publique) et pour une période de cinq ans lorsque le projet :

-répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma d'organisation sanitaire,

-est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu'avec son annexe,

-satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement.

Des autorisations dérogeant aux deux premiers cas peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins (CSOS).

Les demandes d'autorisation sont présentées selon des dossiers types et reçues au cours de périodes de dépôt déterminées par voie réglementaire, dites "fenêtres", dès lors que le bilan quantifié de l'offre de soins montre l'existence de besoins non satisfaits, au regard du schéma. Elles sont soumises pour avis à la CSOS, avant la décision du directeur général de l'ARS.