Le conseil de surveillance des établissements publics de santé
Attributions
Créé par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et le décret n°2010-361 du 8 avril 2010, le conseil de surveillance définit les orientations stratégiques de l’établissement de santé et assure le contrôle permanent de la gestion de celui-ci (article L.6143-1 du code de la santé publique).
Composition
Le conseil de surveillance est composé de 9 ou 15 membres selon le ressort, communal, intercommunal, départemental ou régional, de l’établissement public de santé (article R.6143-1 du code de la santé publique).
Il est constitué de trois collèges dont le nombre de membres est identique (articles R.6143-2 et R.6143-3 du code de la santé publique) :
- Collège 1 – Les collectivités territoriales : commune, établissement public de coopération intercommunal et département
- Collège 2 – Les représentants du personnel : commission médicale d’établissement, organisations syndicales et commission de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques
- Collège 3 – Les personnalités qualifiées désignées par le Préfet, dont les représentants des usagers membres d'associations agréées en santé, et par le Directeur général de l’ARS.
Condition d’exercice des membres
Le mandat des membres du conseil de surveillance est de cinq ans. Il prend fin, le cas échéant, en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.
Tout membre qui, sans motif légitime, s’abstient pendant un an d’assister aux séances du conseil de surveillance est réputé démissionnaire.
Les fonctions de membres de conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les intéressés peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.
Modalités et critères de désignation des personnalités qualifiées membres des conseils de surveillance :
Comme indiqué supra, le collège 3 du conseil de surveillance est composé de personnalités qualifiées, dont deux représentants d’usagers.
Les représentants d’usagers sont désignés par le préfet du département siège de l’établissement sur appel à candidature. La désignation finale relevant de l’entière appréciation du représentant de l’État dans la région.
Les personnalités qualifiées désignées par la direction générale de l’ARS le sont à sa discrétion et ne sont pas issues de l’appel à candidatures.
Les personnalités qualifiées, autres que les représentants des usagers, sont désignées selon la composition du conseil de surveillance (9 ou 15 membres) par le préfet de département siège de l’établissement public de santé et/ou le Directeur général de l’ARS :
Les critères d’examen des candidatures porteront sur :
- La connaissance du système de santé et des problématiques de santé de la région ;
- L’expertise et/ou compétence personnelle développée(s) à l’occasion d’activités dans le milieu de la santé ou proches de ce secteur ;
Les désignations tiendront comptent des critères de parité et seront actées dans un arrêté du directeur général de l’ARS fixant la composition du conseil de surveillance de l’établissement.
Dossiers de candidature :
Les candidatures doivent être adressées par mail à ARS-CORSE-DEMOCRATIE-SANITAIRE@ars.sante.fr avant le 31 aout 2025 avec les pièces suivantes :
- copie d’une pièce d’identité
- attestation sur l’honneur de non-incompatibilité et de non-incapacité complétée (modèle téléchargeable ci-dessous)
- vos coordonnées téléphoniques et mail
Autres précisions :
Incompatibilités et incapacités (article L.6143-6 du code de la santé publique) Nul ne peut être membre d'un conseil de surveillance :
- à plus d'un titre ;
- s'il encourt l'incapacité prévue à l'article L.6 du code électoral (interdiction judiciaire de droit de vote et d’élection);
- S’il est membre du directoire ;
- S’il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé ;
- S’il est lié à l'établissement par contrat ; - s'il est agent salarié de l'établissement ;
- S’il exerce une autorité sur l'établissement en matière de tarification ou s'il est membre du conseil de surveillance de l'ARS.
En candidatant, les personnalités qualifiées acceptent qu’en cas de désignation, leurs coordonnées soient communiquées par l’ARS à l’établissement de public de santé concerné par leur mandat.